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1. Epochen der französischen Geschichte - S. II

1880 - Nördlingen : Beck
Epoques De L'histoiee Francaise. Lectures choisies l'usage des classes superieures des gymnases et des ecoles speciales et annotdes - , ' par Frcderie Glauning, dofteur nn phil. et professeur a l'ecole roynle industrielle de Nuremberg. Avec un plan de l'ancien Paris. Deuxieme edition. Nrdlingen. Chez C. H. Beck. 1880.

2. Epochen der französischen Geschichte - S. III

1880 - Nördlingen : Beck
/Epochen Der Franzsischen Geschichte. Ein Lesebuch fr die oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen, mit Anmerkungen von Dr. Friedrich Glauniug, Professor an der knigl. Industrieschule zu Nrnberg. Mit einem Plan des alten Paris. Ziveite Auflage. Nrdlingen. Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung. 1880.

3. Epochen der französischen Geschichte - S. 45

1880 - Nördlingen : Beck
Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). 45 membres de la cour du roi, comme le roi lui-meme, jugeaient en premiere instance. Cependant il etait naturel qu'apres le jugement la partie qui se croyait lesee en appelt du premier juge celui qu'elle voyait au degre superieur ; du prevt ou vi-comte au bailli ou senechal; du bailli ou senechal la cour du roi, de la cour du roi au roi lui-meme; et ainsi le droit d appel remontait aux divers degres de cette hierarchie*). Mais cette mission de juger en appel ne supprimait pas celle de juger en premiere instance qui etait la premiere attribution de tout juge. 2 La procedure etait compliquee; mais il y avait au Allgemeine moyen ge une forme de preuve qui la simplifiait singulierement: Anwendung c'etait un usage fonde sur le meme principe que les guerres Yeg ie combat judiciaire. Plus reduit dans ses effets, il avait ^ampg_ pousse' de plus profondes racines dans les moeurs, et, sous cette protection de la loi, il pouvait durer bien davantage. L'eglise, sans aucuu doute, reprouvait le combat judiciaire. Elle prati-quait de tout autres usages dans ses tribunaux; et au treizieme siecle les papes eurent plus d'une occasion de le condamner2). Mais enfin la pensee religieuse pouvait se glisser jusqu'au sein de la coutume barbare. On se disait que ce n'etait pas seule-ment un appel la force, mais un appel au jugement de Dieu; et,, de leur cte, les juges pouvaient n'etre pas fches de s'en remettre lui dans les cas difficiles. Aussi l'usage en etait-il fort repandu. On ne se battait pas seulement sur le fait prin-cipal, mais sur les incidents3), voire sur des interlocutoires3). On ne se battait pas seulement sur des cas juger, on se battait sur des points de droit4) etablir. 3. A la difference des guerres privees, tolerees pour les B^J^re nobles seuls, y avait gages de bataillei) entre roturiers*): m2n des Grafen (vicecomes); in der Normandie prevt. 5) Im weiteren Sinn: Bangordnung, Organisation. 2 Die Privatfehden, zuerst (1041) durch den sog. Gottestrieden, spter noch wirksamer durch Philipp August beschrnkt, durch eine Verordnung Ludwigs d. H. vom J. 1256 verboten. 2) So z. B. Innocenz Iv. 1249 u 1252 3) Juristische Ausdrcke. Incident, Zwischenfall, Is ebenfrage, die sich bei Behandlung des Hauptstreitfalles ergibt. Interlocu-toire (lat. interloqui) Zwischenbescheid, provisorisches Urteil, das nur einstweilen, in Erwartung neuer Informationen u. Beweise ausgesprochen wird. 4) Rechtsfragen. Vgl. pomt de theologie, d'histoire, theologische, geschichtliche Frage. 3 x) Herausforderungen zum Kampfe; gage, rtand, g^9e de lat.' eigentl. Pfand, dafs man sich zum Kampf stellen wird. Die Partei, welche ihn verlangte, warf dem Gegner ein Pfand hin, gew. einen Handschuh; wurde er aufgehoben, so galt dies als Annahme der Herausforderung. 2) Vgl. Iii, 11, 2.

4. Epochen der französischen Geschichte - S. 46

1880 - Nördlingen : Beck
46 Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). fr d. ge- car le gage etant admis comme moyen de preuve, ou comme richtlichen appel de jugement, il fallait bien qu'il ft accorde tous ceux Zweikampf. comparaissaient eil justice. La difference entre les classes n'etait que dans les armes des combattants. Les nobles combat-taient cheval, recouverts du heaume et de leur armure com-plete, avec l'epe et la lance; les roturiers avec l'ecu (un petit bouclier) et le bton. Ii y avait meme gages de bataille entre nobles et roturiers, mais avec cette distinction: si le noble atta-quait un roturier, il devait le combattre avec les armes du roturier; car il se degradait, en quelque sorte, en provoquant un inf6rieur. Ii devait se mettre son niveau; et si, dans ce cas, il se presentait avec toutes ses armes au combat, il en etait de-pouille, sans avoir meme le droit de recevoir en change Celles qu'il avait dedaign6es, et se voyait reduit combattre en pure chemise". Si au contraire il 6tait defie, il gardait le benefice de son rang et combattait avec toutes ses armes, tandis que le roturier n'avait jamais que l'ecu et le bton. On appelait au combat non-seulement la partie, mais le temoin, mais le juge. C'etait le seul moyen de fausser, c'est--dire de recuser comme faux et de faire reviser un jugement. On appelait le seigneur lui-meme, si l'on avait differend avec lui, mais alors le vassal devait, au prealable, rompre le lien qui les unissait l'un l'autre, c'est--dire lui rendre son fief et renoncer son hommage3); de meme que le seigneur, s'il appelait au combat un vassal, devait le dgager de l'hommage3) que celui-ci lui devait. Abschaffung 4. Saint Louis n'accepta pas cette sorte de justice. Au des zwei- p0int de vue du droit, eile etait absurde. Qu'y a-t-il de com-M^de^un entre le droit et la force? Au.point de vue religieux, eile Heiligen, etait impie. N'etait-ce pas tenter Dieu que de requerir son Intervention en toute quereile et de se decharger sur lui du devoir de juger? 0 hommes, qui m'a fait juge de vos querelies et de vos partages?"x) Ii supprima donc cette fausse justice de ses domaines. Ii maintint toute l'ancienne procdure, l'imputation, le dement!2) et toutes les formes de preuves l'usage de l'accu-sation ou de la defense. Seulement, au moment ou, d'ordinaire, le juge adjugeait la bataille, c'tait l'enquete qui etait ordonne. Des temoins etaient recherches, produits, recuses l'occasion, et le jugement 6tait rendu sur tout l'ensemble des preuves (1260), Er gewhrt Les gages de bataille etaient donc remplaces par l'enquete 3) Eigentl. Lehenshuldigung; hier im weiteren Sinn: Lehensverhltnis, dort als Recht, hier als Pflicht. 4. !) Luc. 12, 14. 2) Der Anklger begann mit der Beschul-

5. Epochen der französischen Geschichte - S. 47

1880 - Nördlingen : Beck
vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). 47 dans la procedura: mais, le jugement rendu, quel recours restait-das Recht der il au condamne? Tout juge peut se tromper. La question alors Appeuatl0n-est entre le condamne et le juge, et l'appel du juge au combat avait jusque-l servi la resoudre. Le roi permit de f ausser 3) le jugement et d'appeler ainsi le juge au tribunal du seigneur suzerain4), comme on l'y appelait dans le cas o il y avait deni de justice. Si c'etait un prevt, ou un komme de tief, ou un magistrat municipal, il etait appele devant le bailli ou senechal; si c'etait le bailli ou le senechal lui-meme, il etait appele devant la cour du roi. 5. La cour du roi se composait des vassaux du domaineder tgi. Ge-royali) et des grands vassaux. Les rois y convoquaient, avec richtshof' les seigneurs laics, des prelats, et non pas seulement les prelats qui relevaient d'eux pour quelque fief, mais les principaux de l'glise de France. Iis y firent meme entrer leurs grands of-ficiers2) (1224), introduction qui fut combattue par les seigneurs, mais qui devait prevaloir grace a l'importance de ces di-gnitaires. Dans ces conditions, la cour du roi etait essentiellement un corps politique; mais eile resta aussi un corps judiciaire, ju-geant generalement en premiere instance ce qui regardait les grands vassaux et les prelats, et au criminel3) les crimes qui interessaient la paix publique ou les seigneurs que les baillis n'auraient pas ose condamner, et recevant appel des jugements qui, apres un examen prealable, paraissaient dignes d'une nou-velle Instruction: soit qu'alors eile juget directement, soit qu la maniere de la Cour de Cassation4) aujourd'hui, eile renvoyt les parties devant un nouveau juge. Les pairs5) durent conti-nuer de Sieger quand l'afiaire concernait un pair. Mais on ap- digung (Imputation) des Angeklagten; dieser erwiderte, indem er die- selbe eine Lge nannte (dementi). 3) Vgl. 8. 4) Vgl. V, 7, 1. 5 i) Vgl. Iii, 5, 1. Die kgl. Domnen umfafsten aufser Ile-de-France, Orleans und Berry damals noch die \on Philipp Aug. eroberten Gebiete und einen Teil v. Languedoc. 2) Nach Aufhebung der Seneschallswrde 1191 gab es noch 4 Kronbeamte (grands officiers): chancelier (Kanzler), bouteiller (Mundschenk), pannetier (Brotmeister), connetable (Kronfeldherr). Sie setzten ihr Siegel auf die kgl. Urkunden, auch bten sie eine bestimmte Gerichtsbarkeit aus, jeder in seinem Kreise wie der Brotmeister der die Bcker, der Mundschenk der die Wirte. 3) Hier: Criminalverfahren. 4) Oberster Gerichtshof, geschaffen von der franz. Nationalversammlung durch Gesetz v. 22. Dez. 1790; er hat das Recht, alle Urteile zu prfen und im Falle von Verletzung oder falscher Anwendung der Gesetze zu vernichten (casser), 5) Vgl. Iii, 5, 13.

6. Epochen der französischen Geschichte - S. 48

1880 - Nördlingen : Beck
48 Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). pliquait les regles du droit feodal, qui declarait la cour des daraus suffisamment garuie de pairs, pourvu qu'un seul ft present, ot meme lors qu'aucun ne s'etait presente, pourvu qu'ils eussent ete regulierement semons). Dans ce cas, le jugcment etait rendu par ceux qui dans la cour etaient plus specialement designes pour rendre la justice. ort und zeit 6. La cour avait du prendre une Organisation appropriee a. Sitzungen^ i'accroissement des affaires!) defer6es sa justice. On lui ^chtohofea" donna plus de fixite quant au lieu. Fixer la cour en uu lieu ne s o es. contrajre ^ sa nature, puisqu'ells n'etait que le conseil du roi et que le conseil devait se deplacer avec le roi. Mais pour-tant le roi pouvait, dans l'interet des affaires, dispenser la cour de le suivre partout, ou du moins de le suivre tout entiere. Ii en pouvait laisser une partie, avec les affaires juger, dans le lieu ordinaire de sa residence. Cela ne se fait pas encore dans les commencements de saint Louis. Plus tard la cour se retrouve le plus souvent Paris. Comme il y a plus d'unit dans le lieu, il y a aussi plus de regularit6 dans le temps de ses reuni-ons en tant que2) tribunal. Eien de fixe n'est encore etabli: mais on annonce les sessions l'avance, afin que les parties en soient informees; et ces reunions ont lieu genralement le jour ou le lendemain des grandes fetes: Pentecote, Toussaint, Saint-Martin d'hiver3), Chandeleur; ou en cas d'empechement, aux fetes les plus voisines: Pques, Ascension, Assomption. Die Mitgiie- 7. Un point plus important que ces deux circonstances der des kgi. de temps et de lieu, c'est la composition meme du Parlement 1). Gerichts- Depujs que ies affaires judiciaires allaient se multipliant devant hofes- la cour, son rle fut surtout de juger; et depuis que le combat judiciare fut supprime, il fallait juger sur des raisons. Cela donnait au droit une importance capitale et exigeait qu'il fut connu de ceux qui avaient pour devoir de l'appliquer. Ii resta fort peu de grands vassaux parmi les juges. On y compte encore quelques prelats; mais ce qui surtout y domine, ce sont les 6) Part. pass. von dem teilweise veralteten Verbum semondre, berufen; lat. submonere; engl, to summon. G. !) Die Geschfte vermehrten sich durch die wachsende Ausdehnung der kgl. Domnen u. durch die steigende Zahl der Appellationen. 2) In soweit als, oder blofs: als. 3) St. Martin, 375 Bischof v. Tours, Begrnder des Mnchslebens in Frankr., einer der Schutzheiligen des Landes. . 7. ') Von parier, also zunchst: Besprechung, rspr. Bezeichnung politischer Versammlungen, sei es der Barone od. der Brger in den Stdten; seit Ludwig Ix. Bezeichnung des kgl. Gerichtshofes.

7. Epochen der französischen Geschichte - S. 49

1880 - Nördlingen : Beck
Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). 49 clercs, les freres precheurs2) ou mineurs3); et si l'on y menti-onne des Chevaliers, ce sont, non des hommes d'armes, mais des gens de loi. De plus, les prelats qu'on y retrouve n'y sont pas constamment; le plus souvent ils alternent: c'est tantt lun, tantt l'autre; tandis que les baillis, les prevts, les clercs et Chevaliers sont generalement les memes. 8. L'appel avait donc lieu des prevts ou des justices Persnliche seigneuriales et municipales aux baillis ou senechaux, et des baillis ou senechaux la cour du roi. Ii pouvait meine remon- Kniga ter plus haut et s'adresser au roi lui-meme. Si la cause avait dej et6 jugee en appel au Parlement, on n'en pouvait solliciter du roi la revision que par voie de requete, et lorsqu'il y avait presomption d'erreur. Mais quelquefois on s'adressait directement au roi, et saint Louis se plaisait rendre ainsi la justice. Ii envoyait quelques-uns des seigneurs de son conseil1) ou de son intimite s'enquerir s'il n'y avait pas la porte du palais2) quelques parties qui voulussent debattre devant lui leurs affaires; et si ces envoyes ne suffisaient pas les accommoder, le roi appe-lait devant lui les plaideurs. Joinville3), qui fut parfois charg6 de cette sorte de Mission, nous en a conserve le souvenir: Le roi, dit-il, avait sa besogne reglee en teile maniere que Mgr de Nesle et le von comte de Soissons et nous autres qui etions autour de lui, qui avions oui nos wesses, allions ou'ir les plaids de la porte qu'on appelle maintenant les requetes. Et quand il revenait du montier (l'6glise), il nous envoyait querre4), et s'assey-ait au pied de son lit et nous faisait tous asseoir autour de 2) Ein von dem Spanier Dominikus de Guzman gestifteter, v. Papst Honorius Hi. 1216 besttigter Mnchsorden; seine Hauptaufgabe war Predigt u. Seelsorge, daher: freres precheurs. Dieselben hiefsen auch nach dem Stifter Dominikaner, oder, nach dem in der Eue St. Jacques zu Paris gelegenen Kloster, Jakobiner. 3) Ein von dem Italiener Franz v. Assisi gestifteter, v. Honorius Iii. 1223 besttigter Mnchsorden. Nach dem Stifter hielsen diese Mnche Franziskaner, wegen des Stricks, mit dem sie sich umgrteten, Cordeliers, oder auch, da sie geringer als andere Mnche sein wollten, freres mineurs. Seitdem in der Mitte des 12. Jahrhund, in Italien die Pandekten (die Gesetzessammlung Justinians) wieder aufgefunden waren, beschftigten sich Geistliche und Mnche eifrig mit dem Studium des rm. Rechts, das besonders unter Ludw. Ix. Einflufs in Frankr. gewann. 8. i) = la cour du roi. 2) Auf der Seine-Insel, zum groisen Teil v. Ludw. Ix. gebaut, Residenz der frz. Könige bis Karl Vii., der 1431 den Palast dem Parlament (daher palais de justice) einrumte. 3) Lebte 12231317. Gebrtig aus der Champagne (Joinville an der Marne), am Hofe des Grafen v. Champ. erzogen, Seneschall der Champ., Freund und Begleiter des Knigs, berhmt durch seine Biographie desselben. 4) Alte Form st. querir.

8. Epochen der französischen Geschichte - S. 50

1880 - Nördlingen : Beck
50 Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). lui, et nous demandait s'il y en avait aucuns expedier qu'on ne pt expedier sans lui; et nous les lui nommions, et il les faisait envoyer querre, et il leur demandait: Pourquoi ne pre-nez-vous pas ce qae nos gens vous offrent?" Et ils disaient: Sire5), c'est qu'ils nous offrent peu." Et il leur disait ainsi: Vous devriez bien prendre cela de qui voudrait vous le faire." Et le saint komme se travaillait ainsi, de tout son pouvoir, pour les mettre en voie droite et raisonnable." Der König 9. C'est cette occasion que Joinville nous retrace cette im Waide scene devenue legendaire: Maintes fois il advint qu'en ete il von vincen-s'ajiajt asseoir au bois de Vincennes apres sa messe, et s'accotait ^arttn zu^ un chene, et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux parte.2" qui avaient affaire venaient lui parier sans empechement d'huis-sier1) ni d'autres gens. Et alors il leur demandait de sa propre bouche: Y a-t-il ici quelqu'un qi ait sa partie ?" Et ceux qui avaient leur partie se levaient, et alors il disait: Taisez-vous tous, et on vous expediera l'un apres l'autre." Et alors il ap-pelait Mgr Pierre de Fontaines2) et Mgr. Geoffroi de Villette3), et disait l'un d'eux: Expediez-moi cette partie." Et quand il voyait quelque chose amender dans les paroles de ceux qui parlaient pour lui, ou dans les paroles de ceux qui parlaient pour autrui, lui-meme l'amendait de sa bouche. Je bis quelque-fois en ete que pour expedier ses gens il venait dans le j ardin de Paris4) vetu d'une cotte de camelot5), d'un surcot6) de tire-taine sans manches, un manteau de tafletas7) noir autour de son cou, tres-bien peigne et sans coiffe, et un chapeau de paon blanc8) sur sa tete. Et il faisait tendre des tapis pour nous asseoir autour de lui: et tout le peuple qui avait affaire par-de-vant lui, se tenait autour de lui debout; et alors il les faisait expedier en la maniere que je vous ai dile avant du bois de Vincennes." Des Knigs 10. Cette scene ne suffirait pas pour donner une idee strenge complete de la justice de saint Louis. Autant il se montrait gegen Karl doux aux petits, autant il etait ferme l'egard des grands, V. Anjou. iorsqu'ii y avait chez eux des torts redresser ou des crimes s) Vgl. Iv, 14, 3. a , 9. i) Vgl. Vii, 7, 2. 2) Berhmter Rechtsgelehrter der damaligen Zeit, 1253 Bailli v. Vermandois. 3) Bailli v. Tours 1261-62. t) es gab mehrere Grten des Knigs in Paris; einer befand sich am Palais in der Cit (vgl. 8, 2); mehrere in unmittelbarer Nhe des Louvre (vgl. Vii, 4, 1). 5) Kamlot, ein Wollenstoff. V. lat. camelus; so genannt, weil Kamelhaare dazu verwendet wurden. Uberrock. 7) Taffet, glatter, leichter Seidenzeug. (Wort persischen Urspr.). 8) 1). h. En plumes de paon blanc.

9. Epochen der französischen Geschichte - S. 51

1880 - Nördlingen : Beck
Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). 51 punir, et le plus hautain de ses freres, Charles d'anjou1), en put faire lui-meme l'experience. Charles n'entendait pas la justice comme saint Louis, et il n'etait que trop dispose regarder son droit chez lui comme sans limites. Ii avait voulu contraindre un homme lui vendre son bien. Celui-ci s'en plaignit au roi qui fit venir son frere, lui enjoignit de rendre le bien dont il avait dej pris possession, avec defense d'en inquieter le maitre dore-navant puisque ce dernier ne le voulait ceder ni par vente ni par echange. Le comte d'anjou ne souffrait pas davantage que l'on n'acceptt pas ses jugements. Un Chevalier qui avait perdu un proces engage devant lui propos d'un chateau, ayant ap-pele de la sentence la cour du roi, Charles le fit mettre en prison; et les amis du Chevalier offrirent en vain caution pour qu'il lui rendit la liberte. Le roi en fut instruit. Ii manda son frere, le reprit vivement de ce qu'il avait fait, et lui dit qu'il ne devait y avoir qu'un roi de France. Ne croyez pas, ajouta-t-il, parce que vous etes mon frere que je vous epargne en rien contre droit de justice"; et il lui ordonna de relcher le Chevalier pour qu'il put librement poursuivre son appel. Lorsque l'appel fut porte devant le roi, Charles se presenta avec ses conseillers et ses avocats d'anjou auxquels il avait joint les meilleurs de Paris, et ce grand appareil troubla fort la partie adverse. Le Chevalier ne cacha point la crainte que lui inspi-rait une lutte en apparence si inegale, et il pria le roi de lui donner lui-meme conseil et avocats, d'autant plus qu il n en pou-vait trouver, taut le comte exergait d'intimidation ou de seduction sur les autres. Le roi lui choisit lui-meme d'habiles defenseurs, leur faisant jurer de lui donner loyal conseil en son affaire, et la fin le Chevalier gagna sa cause. Charles pretendait. user des memes fagons d'agir jusque dans Paris, empruntant, achetant credit et se croyant dispense ou du moins ne se pressant nul-lement de payer ou de rendre. Des bourgeois ainsi 16ses se plaignirent au roi, et comme le comte cherchait encore des moyens d'echapper, saint Louis le menaga de lui ter la jouissance des biens qu'il tenait de lui: ce qui le contraignit donner les satisfactions requises. 11. Le meme chroniqueur1) raconte comment il fit faire Bestrafung justice d'une femme de grande maison qui avait fait tuer sonei^^* mari par son amant. La reine, la comtesse de Poitiers2) et Mrderin-plusieurs nobles dames du royaume intercedaient pour eile, car 10. i) Seit 126') König beider Sicilien. Vgl. Vii. 6, 1. 11. i) Per Beichtvater v. Ludwigs Gemahlin Margarete von 4*

10. Epochen der französischen Geschichte - S. 52

1880 - Nördlingen : Beck
52 Vi. Rechtspflege Ludwigs Ix. des Heiligen (122670). eile montrait grande repentance de son crime; et plusieurs fr-res precheurs3) et mineurs3) pressaient le roi de lui faire grce de la vie. Comme le roi demeurait inebranlable, on le priait du moins que le supplice n'et pas lieu Pontoise o le crime avait ete commis et o eile etait connue. Sur ce point le roi prit conseil du sage Simon de Nesle4); et celui-ci lui ayant r6-pondu qu'il 6tait von que le supplice et toute publicite, le roi maintint l'arret du juge et la coupable fut brlee Pontoise. Enguerrand 12. On cite encore une autre circonstance o le roi eut v. Coucy vorg, lutter pour maintenir les droits de la justice contre l'opposition dem kgi. de toug jes barons: car il s'agissait d'un des Premiers d'entre Gencht' eux, Enguerrand de Coucy.1) Trois jeunes nobles du comte de Flandre avaient 6te surpris en compagnie de l'abbe de Saint--Nicolas, dans un bois appartenant Coucy, avec des arcs et des fleches. Quoique sans chien, sans autres engins de chasse, ils avaient ete juges comme ayant chass6, et pendus. Sur la plainte de l'abb et de plusieurs femmes leurs parentes, Enguerrand fut arrete et conduit au Louvre2). Le roi se le fit amener: il com-parut ayant avec lui le roi de Navarre, le duc de Bourgogne, les comte^ de Bar3), de Soissons, de Bretagne, de Blois, l'arche-veque de Reims, le sire Jean de Thorote et presque tous les grands du royaume. L'accuse dit qu'il voulait prendre conseil, et il se retira avec la plupart des seigneurs qui lui avaient fait cortge, laissant le roi seul avec sa maison4). Quand il revint, Jean de Thorote, en son nom, dit qu'il refusait l'enquete parce que sa personne, son honneur et son hritage 6taient en jeu, mais qu'il etait pret se defendre par bataille, niant qu'il et pendu ou ordonne de pendre les trois jeunes gens. Ii n'y avait d'adversaire que l'abbe et les femmes qui etaient la, demandant justice. Le roi rpondit que dans les causes o figuraient les pauvres, les 6glises ou des personnes dignes de piti, on ne devait point proceder par bataille: car on ne trouverait pas fa-cilement qui voult combattre pour telles sortes de personnes contre les barons du royaume. Ii admit donc la requete des plaignants et fit prendre Enguerrand par les sergents qui l'em-menerent au Louvre. Toutes les priores furent inutiles; saint Provence. 2) Johanna, Tochter des Grafen Raimund Vii. v. Toulouse, verm. mit des Knigs Bruder Alfons, Gr. v. Poitou u. Auvergne. s) Vgl. 7, 2. 3. 4) Vgl. 8. Nesle, westl. v. Harn, Depart. Somme. Simon v. Nesle vom König zum Statthalter des Reiches bestellt (1270). 12. 2) Vgl. Iv, 11, 1. 2) Vgl. Vii, 4, 1. 8) An der oberen Seine, nicht zu verwechseln mit Bar-sn/r-Aube und jbar-le-Duc. 4) Die kgl. Hausbeamten. Vgl. 5, 2.
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